Granrut conseille les actionnaires de NEXTIS CONSULTING

Granrut conseille les actionnaires de NEXTIS CONSULTING dans le cadre de sa cession au groupe PROCESSIA SOLUTIONS

COMMUNIQUE DE PRESSE GRANRUT

PARIS, 11 janvier 2016 – Fondée en 2010, NEXTIS CONSULTING est une société indépendante de conseil en organisation et systèmes d’information notamment dans le domaine du PLM (gestion du cycle de vie des produits), des processus métiers et de la gestion de projet auprès de plusieurs grandes entreprises en France et en Europe.

PROCESSIA SOLUTIONS est un groupe canadien implanté aux Etats-Unis, en France et au Royaume-Uni, leader dans le domaine de l’intégration et l’optimisation des processus et outils PLM en Amérique du Nord et en Europe. Spécialisé dans les services de conseil, d’architecture, de développement logiciel et d’intégration d’applications PLM, le groupe est présent dans les industries aéronautiques, automobiles, transports, énergies et sports mécaniques.

Grâce à cette acquisition, PROCESSIA SOLUTIONS renforce son positionnement en services de conseil, d’intégration et d’outsourcing pour offrir des prestations PLM complètes dans les différentes industries qu’elle dessert.

Intervenants :

L’ensemble des actionnaires de NEXTIS CONSULTING ont été accompagnés par Stéphane Bénézant, associé, et Monyvan Chan, avocat, lors des négociations et sur les aspects Corporate/M&A, et par Valérie Meimoun Hayat, associée, sur les aspects sociaux.

PROCESSIA SOLUTIONS était pour sa part conseillé par le cabinet Damien Mary et par le cabinet canadien BCF lors des négociations et sur les aspects Corporate/M&A, et par le cabinet AWEN pour les aspects sociaux.

Global Tax Policy Conference 2016 : Intervention de Nicolas Duboille

Nicolas Duboille, avocat associé fiscaliste (Granrut), est intervenu dans le cadre de la Global Tax Policy Conference 2016, en tant qu’ancien de Harvard (ComTax) sur le rôle des avocats fiscalistes et des groupes multinationaux face aux réformes fiscales à venir compte tenu du projet BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) porté par l’OCDE et relayé par le G20 et l’UE.

La Global Tax Policy Conference 2016, organisée à Dublin du 9 au 11 mars 2016 par The Harvard Kennedy School and the Irish Tax Institute, a réuni des acteurs clés de la fiscalité européenne et internationale (décideurs, législateurs, membres du gouvernement, autorités fiscales, ministres des finances et entreprises de plus de 30 pays à l’échelle internationale).

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Garantie de passif : comment prévenir certaines difficultés de mise en jeu ?

Article de Stéphane Bénézant, avocat associé et Guillaume Casal, avocat (Granrut) publié dans la revue Lexis Nexis – Droit des sociétés [Réservée aux abonnés]

L’observation de la pratique en matière de transmission d’entreprises montre que les conventions de garantie d’actif et de passif (GAP) occupent aujourd’hui une place prépondérante dans la vie des affaires. Or, paradoxalement, ces conventions sont très mal maîtrisées et la jurisprudence, abondante en la matière, est souvent confuse voire contradictoire.

Il est toutefois possible de dégager certains principes directeurs ayant pour objectif de garantir l’efficacité de ces conventions lorsque leur mise en œuvre est sollicitée, efficacité qui dépendra essentiellement du type d’opération envisagée et de la position respective des parties.

Ainsi, nous évoquerons ci-après quelques principes devant gouverner la rédaction des clauses relatives à l’information du garant, à l’indemnisation du bénéficiaire et au règlement des litiges.

1. Comment éviter la déchéance des droits à remboursement du bénéficiaire dans le cadre des clauses relatives à l’information du garant ?

Même si certains arrêts semblent désormais plus favorables aux bénéficiaires (CA Rouen, 3ème ch., 3 avril 2008, n°06/2877 ; CA Paris, ch. 5-8, 9 avril 2013, n°12/00631), la jurisprudence relative au respect des délais d’information mentionnés dans les GAP est historiquement plutôt sévère vis-à-vis d’eux. Est ainsi fréquemment retenue la déchéance des droits à remboursement du bénéficiaire en cas de non-respect des délais contractuels de réclamation, y compris dans les hypothèses suivantes :

  • absence de stipulation expresse de la déchéance comme sanction du non-respect des délais (Cass. Com., 28 mars 2006, n° 04-15.762 ; Cass. Com., 9 juin 2009, n°08-17.843) ;
  • lorsque la réclamation porte sur une déclaration inexacte faite de mauvaise foi par le garant (Cass. Com., 15 mars 2011, n°09-13.299) ;
  • absence de préjudice ou grief pour le garant à raison du non-respect du délai (Cass. Com., 15 mars 2011, n°09-13.299).

Par conséquent, si l’on se trouve côté bénéficiaire, il conviendra selon nous de privilégier les orientations suivantes lors de la négociation des clauses relatives aux délais d’information du garant :

  • un délai de notification plus long que les 30 jours usuellement retenus qui laissent peu de marge en pratique ;
  • une stipulation expresse, déterminante du consentement de l’acquéreur ou de l’investisseur, selon laquelle le non-respect des délais de notification n’emportera pas déchéance des droits à indemnisation (sauf éventuellement si le garant subit un préjudice résultant du non-respect des délais).

2. Quelle rédaction privilégier pour les clauses traitant des conditions d’indemnisation ?

Si l’on se place côté bénéficiaire, il conviendra d’éviter de conditionner le droit à indemnisation à une « décision de justice au fond devenue définitive ». En effet, cela peut potentiellement signifier plusieurs années de procédure. Il sera ainsi plus judicieux de privilégier une rédaction faisant référence à une « décision de justice » ou à tout le moins une  « décision de justice exécutoire », ce qui inclut les ordonnances de référés et les jugements assortis de l’exécution provisoire.

A contrario, si l’on se place côté garant, il conviendra bien entendu de conditionner le droit à indemnisation du bénéficiaire à l’obtention d’une « décision de justice au fond devenue définitive  ».

3. Comment sécuriser la mise en jeu des GAP en cas de litiges ?

Les clauses attributives de juridiction au profit des juridictions consulaires doivent selon nous être privilégiées et ce, dans l’intérêt du garant et du bénéficiaire. Ces juridictions, notamment celles de Paris et Nanterre, sont effectivement rompues aux contentieux de mise en jeu des GAP, et le coût de telles procédures est relativement faible.

Toutefois, l’arbitrage pourra dans certains cas être privilégié, notamment (i) lorsque la GAP aura été consentie dans le cadre d’une transaction internationale, ou (ii) pour des raisons de confidentialité et/ou de rapidité.

Retrouver l’article Garantie de passif : comment prévenir certaines difficultés de mise en jeu ? dans la revue Droit des sociétés n°1 (Janvier 2016) de Lexis Nexis [Accès réservé aux abonnés].

Immobilier commercial: les clauses d’échelle mobile prévoyant que le loyer ne peut être révisé qu’à la hausse sont nulles

Article de Pierre-Yves Rossignol, associé (Granrut), publié sur LaVieImmo.fr [12-02-2016]

C’est la première fois que la Cour de cassation se prononce sur cette question qui avait agité la doctrine et divisé nombre de Cours d’appel.

La Cour de cassation (Cass. Civ. 3ème 14 janvier 2016 n°14-24681 n°36FS-P+B) pose de manière définitive qu’est nulle toute clause d’indexation qui exclurait la réciprocité de la variation, et stipulerait que le loyer ne peut être révisé qu’à la hausse.

La Cour de cassation approuve la Cour d’appel qui avait retenu que le propre d’une clause d’échelle mobile était de varier à la hausse et à la baisse, et que la clause figurant au bail et écartant toute réciprocité de variation faussait le jeu normal de l’indexation.

Une telle clause se heurte à l’ordre public de protection de l’article L 145-39 du Code de commerce qui permet l’insertion dans les baux commerciaux d’une clause d’échelle mobile.

Une telle clause se heurte également au deuxième alinéa de l’article L 121-1 du Code monétaire et financier qui répute non écrite toute clause prévoyant la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision.

Pourtant les clauses supprimant le jeu de la variation à la baisse étaient particulièrement fréquentes, et se retrouvaient dans nombre de baux commerciaux imposés aux preneurs de surfaces commerciales, jusqu’à ce que certains preneurs (et leurs avocats) aient l’idée de soulever la nullité de ladite clause.

Le fonctionnement était toujours identique : aux termes de la clause d’échelle mobile insérée au bail, le loyer était automatiquement ajusté pour chaque période annuelle en fonction des variations de l’indice du coût de la construction à la date anniversaire de la date de la prise d’effet du contrat sur la base de l’indice du même trimestre.

La clause ne jouait qu’en cas de hausse de l’indice, en précisant qu’elle ne pouvait avoir pour effet de ramener le loyer révisé à un montant inférieur au loyer de base précédant la révision.

De nombreux arguments juridiques, parfois très savants, avaient été agités par la doctrine.

La décision est intéressante en ce qu’elle se fonde simplement sur la définition de ce que doit être une clause d’échelle mobile : cette clause doit permettre la variation du prix du bail tant à la hausse qu’à la baisse.

Ce type de clause a d’ores et déjà été supprimé par tous les bailleurs avisés de leurs contrats standard).

Si, toutefois, un commerçant preneur de surfaces commerciales constate qu’une telle clause figure toujours parmi les conditions du contrat, il lui suffira d’invoquer cette dernière décision de la Cour de cassation et d’inviter son bailleur à supprimer cette clause d’indexation « à sens unique ».

 

Entrée en vigueur du Code des relations entre le public et l’administration

Article de Donatien de Bailliencourt (Granrut) publié sur Weka.fr [11-01-2016]

Nouvelle année, nouveau Code. Le Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

Édicté par l’ordonnance n° 2015-1341 en date du 23 octobre 2015 pour sa partie législative et par le décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 pour sa partie réglementaire, et publié au Journal officiel du 25 octobre 2015, le Code des relations entre le public et l’administration est entré en vigueur au 1er janvier 2016, à l’exception de certaines de ses dispositions qui ne s’appliqueront qu’au 1er juin 2016 ou au 7 novembre prochain.

Autorisé par l’article 3 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens, l’exécutif a donc procédé à la codification, pour l’essentiel à droit constant, des « règles générales relatives aux procédures administratives non contentieuses régissant les relations entre le public et les administrations de l’État et des collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes chargés d’une mission de service public ».

La difficulté et l’ampleur de la tâche

Il faut convenir que la tâche pouvait s’avérer délicate tant les rapports entre l’administration et les administrés sont régis par des textes législatifs et réglementaires divers et variés, dont les plus connus sont sans doute :

– la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal ;

– la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

– ou la loi n° 200-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Et au-delà de ces fondements textuels multiples, le droit des relations entre l’administration et les administrés connaît aussi une origine jurisprudentielle.

C’est donc un véritable travail de synthèse de ces différentes sources que les rédacteurs de ce Code ont entrepris.

La structuration du nouveau Code

Pour répondre à l’objectif poursuivi, ce Code a été construit autour de thèmes qui renvoient aux différentes phases de dialogue entre l’administration et le public.

Il comporte ainsi cinq livres : le premier portant sur les échanges avec l’administration, le deuxième se rapportant aux actes unilatéraux pris par l’administration, le troisième ayant trait à l’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, le quatrième étant relatif au règlement des différends avec l’administration et, enfin, le cinquième se focalisant sur les dispositions applicables à l’outre-mer.

L’originalité de ce Code réside dans le fait que les dispositions législatives et réglementaires sont regroupées autour des mêmes thématiques, de sorte qu’une numérotation continue apparaît et fait se suivre les articles législatifs et réglementaires.

Ce schéma s’écarte de la codification usuelle où l’on trouve une partie législative puis une partie réglementaire.

Cette présentation nouvelle vise à faciliter la lecture de ce Code destiné avant tout à l’usager qui n’est pas nécessairement juriste.

Le champ d’application du nouveau Code

Ainsi qu’il vient d’être indiqué, ce Code a vocation à s’appliquer, sauf dispositions spéciales ou contraires, aux relations entre l’administration et le public et, dans une certaine mesure, aux relations entre les administrations et leurs agents (article L. 100-1).

Dans ses dispositions préliminaires (article L. 100-3), ce Code définit la notion d’administration comme regroupant, en principe, « les administrations de l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de Sécurité sociale ».

Mais cette notion peut également inclure, pour l’application de certaines dispositions (comme celles sur la motivation des actes administratifs prévues aux articles L. 211-1 et suivants), les organismes et les personnes chargés d’une mission de service public industriel et commercial.

La notion de public vise quant à elle « toute personne physique » et « toute personne morale de droit privé, à l’exception de celles qui sont chargées d’une mission de service public lorsqu’est en cause l’exercice de cette mission ».

Son champ d’application tend ainsi à exclure toutes les règles spéciales ne concernant pas directement les rapports entre l’administration et le public, telles que les dispositions d’ordre fiscal par exemple.

Pour les règles et principes se rapportant aux relations entre l’administration et le public mais déjà codifiés dans d’autres codes, le parti a été pris de ne pas les transférer dans ce nouveau Code ; à l’exception toutefois des dispositions relatives aux enquêtes publiques ne relevant ni du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ni du Code de l’environnement.

Celles-ci avaient trouvé place dans le Code de l’expropriation en l’absence de code spécifique et ont donc été transférés dans le nouveau Code, dans un chapitre IV du titre III du Livre I.

Le souci de simplifier et d’harmoniser l’état du droit

Ce Code a enfin pour mérite de simplifier quelque peu et d’harmoniser les règles relatives au retrait et à l’abrogation des actes administratifs, lesquelles ont été principalement posées par la jurisprudence administrative.

Le titre IV du livre II de ce Code porte sur la sortie en vigueur des actes administratifs et distingue, sur cette question, les décisions créatrices de droit et les actes réglementaires ou non réglementaires non créateurs de droit (v. articles L. 240-1 et suivants).

Reprenant à son compte les jurisprudences Ternon (CE, ass., 26 décembre 2001, req. n° 197018) et Coulibaly (CE, sect., 6 mars 2009, req. n° 306084), le Code des relations entre le public et l’administration prévoit désormais que le retrait ou l’abrogation des décisions administratives créatrices de droit, expresses ou implicites, ne peut intervenir qu’en raison de leur illégalité et dans un délai maximal de quatre mois courant à compter de leur édiction.

La même règle s’applique pour les actes réglementaires et non réglementaires non créateurs de droits ; leur abrogation étant possible à tout moment.

Dans le même esprit, ce Code transpose à son article L. 221-5 le principe de sécurité juridique tel que défini par le Conseil d’État dans ses décisions d’assemblée et de section : KPMG et Mme Lacroix des 24 mars 2006 et 13 décembre 2006 (req. n° 288460 et 287845).

En définitive, ce nouveau Code des relations entre le public et l’administration peut apparaître comme l’ébauche d’un véritable « code administratif », dans la mesure où ses dispositions touchent à certaines parties essentielles du droit administratif.