Thé, Café et …. réformes? (formation Marseille)

Caroline Ranieri, Marc Ringlé et Bruno Roy, avocats associés (Ringlé-Roy) animeront comme chaque année, le vendredi 27 mai 2016, une formation à destination de leurs clients au CNTL à Marseille, sur les thèmes suivants :

– L’impact de la réforme de la commande publique sur les marchés de travaux ;

– Focus sur la réforme du droit des obligations : faut il brûler toutes vos conditions générales de ventes?

– La question de l’offre anormalement basse.

programme invitation 27 mai 2016

Suite et fin de la (r)évolution du contentieux des contrats publics ?

 

 

Article de Camille Cros, avocat (Ringlé-Roy)

Par un arrêt du 5 février 2016 « Sté Voyage Guirette » (n° 383149),la Section du Contentieux du Conseil d’Etat vient déjà apporter deux précisions à l’application de l’arrêt « Tarn et Garonne » du 4 avril 2014.

D’une part, il vient répondre que quel que soit la qualité de tiers, candidats évincés et autres, le dispositif mis en place par l’arrêt « Tarn et Garonne » ne pourra être invoqué que pour les contrats conclus après le 4 avril 2014.

La question se posait en effet face à l’attitude de certains tribunaux qui exigeaient plus particulièrement que le candidat évincé fasse la preuve de l’existence d’un intérêt lésé, même pour les contrats conclus avant cet arrêt. Le Conseil d’Etat répond ici clairement. Dès lors, pour des contrats conclus avant le 04 avril 2014, il faut appliquer la jurisprudence « TROPIC ».

D’autre part, l’arrêt du 6 février dernier vient préciser que les tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé ou ceux relevant de moyens d’ordre public.

S’agissant des candidats évincés de la conclusion du contrat administratif, ces derniers pourront seulement invoquer, à l’appui d’un recours contestant la validité du contrat, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ces contrats qui sont en rapport direct avec leur éviction.

Cette « précision » semble davantage s’apparenter à une « restriction », ou tout du moins à « une fausse ouverture » de « Tropic » pour les candidats évincés notamment, puisque si le recours en contestation de validité du contrat ne peut être fondé que sur des moyens relatifs à l’irrégularité de la passation du contrat, quid de l’intérêt pour le concurrent malheureux d’introduire un recours « Tropic » si le référé précontractuel qu’il avait préalablement introduit et qui était fondé sur l’irrégularité de la passation dudit contrat, a déjà fait l’objet d’une décision de rejet » ?.