Granrut accompagne Don’t Nod Entertainment dans le large succès de son introduction en bourse

Introduction en bourse sur le marché Euronext Growth Paris

Le cabinet Granrut a accompagné le studio Don’t Nod Entertainment dans la réussite de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth Paris : une offre sursouscrite 4,7 fois.

Don’t Nod Entertainment, studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo, a annoncé le large succès de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth Paris vendredi 18 mai 2018, grâce à l’accompagnement du cabinet Granrut.

La société, créée en 2008 par Oskar Guilbert, dirigeant actuel et ancien de la société Ubisoft, a réalisé un chiffre d’affaires de 9,7 M€, en croissance de +33% et un bénéfice net de 2,1 M€ en 2017. Elle a notamment obtenu le Grand Prix de l’Innovation en 2008.

L’opération, qui a rencontré un franc succès, a permis à la société de lever 26,6 millions d’euros, dans le but d’accroître le nombre de jeux en coproduction et de saisir des opportunités de croissance externe pour renforcer la capacité de création du studio.

François Le Roquais, associé au sein du pôle corporate M&A et Chloé Chiapusso-Ello, collaboratrice, ont conseillé Don’t Nod Entertainment sur les aspects juridiques de l’opération. Réginald Legenre, counsel, a participé à l’opération sur le volet fiscal, et Caroline Luche-Rocchia, counsel, sur le volet social.

Sont également intervenus : Allegra Finance (Listing Sponsor), Gilbert Dupont société de bourse (Chef de File & Teneur de Livre) et Midcap Partners (co-Chef de File & Teneur de Livre).

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Défaillance des compagnies d’assurance construction

Pierre-Yves Rossignol, associé, avocat en droit des assurances, publie un article dans LaVieImmo.com.

Le secteur de l’assurance-construction connaît une multitude de défaillances de compagnies ; Certaines ont distribué des polices d’assurance dommages-ouvrages et Garantie Décennale. Sont concernés aussi bien les promoteurs immobiliers que les particuliers. Dès lors, quels sont les recours dans de telles situations ?

Dans un communiqué du 8 Mai dernier l’Autorité de contrôle Français (ACPR) a informé le public de la mise en liquidation d’ALPHA INSURANCE A/S, en annonçant que les assurés d’ALPHA INSURANCE A/S devaient sans délai s’assurer auprès d’un autre assureur pour la couverture de leurs risques futurs, notamment pour les risques dont l’assurance est obligatoire.

Force est de constater que ces défaillances peuvent avoir des conséquences désastreuses pour les souscripteurs.

La commercialisation en France de police d’assurance en « lps » ou libre prestation de service, en parfaitement légal, au regard du droit européen. Toutefois la souscription de police d’assurance auprès de compagnie dont le siège peut être situé à Gibraltar ou au Lichtenstein, comporte néanmoins des risques évidents, qui éclatent aujourd’hui au grand jour avec les défaillances multiples de ces compagnies.

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De la prise en compte de l’usage des marques dans les appels d’offres

Richard Milchior, associé et avocat en propriété intellectuelle a publié un article dans la World Trademark Review.

Dans l’affaire VAR c. Iveco Orecchia SpA (affaire n° C-14/17 du 28 février 2018), bien que le droit des marquesne soit pas au cœur de cette procédure, l’avocat général a considéré que la question intéressait la marque en général ainsi que sa fonction.

Contexte :

Une autorité de transports publics italienne a lancé un appel d’offres pour « la fourniture de pièces de rechange d’origine et/ou de première monte et/ou équivalents pour autobus et trolleys Iveco ». Seules deux sociétés ont répondu à l’appel d’offres : la société VAR, qui proposait des pièces de rechange équivalentes et la société Iveco Orecchia, qui proposait des pièces de rechanges d’origine.

La société VAR proposant une offre de prix plus intéressante remporta le marché. Le problème était alors de savoir à quel moment un soumissionnaire devait fournir un certificat d’équivalence. La société Iveco a fait un recours contre cette décision devant un tribunal administratif qui lui a donné gain de cause. VAR a fait appel de la décision du tribunal devant le « Conseil d’Etat » italien. Il a dès lors posé deux questions préjudicielles devant la Cour de Justice de l’Union Européenne.

La question principale était de savoir si l’article 34§8 de la directive 2004/17/CE relative à la commande publique devait être interprété dans le sens où il exigerait que la preuve de l’équivalence entre les produits à fournir et les produits d’origine soit apportée dans le cadre de l’offre.

L’avocat général a rappelé que dans le secteur des marchés privés des pièces de rechange de véhicules motorisés, le principe de l’ouverture à la concurrence doit promouvoir la possibilité de proposer des pièces d’origine et des pièces de qualité équivalente dans des conditions égales.

Il rappelle, au moyen d’exemples jurisprudentiels, qu’employer une marque pour définir les spécifications techniques, lorsque cela est admis à titre exceptionnel, requiert d’élargir le cercle des destinataires au moyen de l’ajout de la locution « ou équivalent ». Cela contribue à empêcher la création d’obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés publics à la concurrence.

L’article 34§8 de ladite directive ne prévoit aucune indication réglementaire s’agissant du moment auquel l’équivalence des pièces de rechange doit être démontrée à l’adjudicateur. Ce silence permet aux Etats membres de régler cette question dans leur droit interne.

Si la Cour suit cette position, cela confirmera d’abord que la marque ne sert pas toujours à connaître l’origine d’un produit et, qu’elle ne peut pas être utilisée au titre d’une barrière à l’entrée.

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Formation : Votre entreprise est-elle « socialement » performante ?

Les accords de performance collective (APC) introduits par les Ordonnances MACRON et par la loi de ratification 2018-217 du 29 mars 2018 offrent de nouvelles perspectives pour l’ensemble des entreprises.

Parthema Avocats
Devant répondre aux « nécessités » liées au fonctionnement de l’entreprise ou conclu dans le but de préserver ou de développer l’emploi (C. trav. art. L 2254-2, I), ces accords permettent d’introduire souplesse et performance dans les domaines suivants :
  • durée du travail, modalités d’organisation et de répartition (on pense notamment aux conventions de forfait jours) ;
  • rémunération dans le respect des salaires minima hiérarchiques ;
  • conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise.

Les associés du Pôle Social PARTHEMA vous convient à un rendez-vous d’actualité le 22 juin 2018, afin de présenter concrètement les domaines dans lesquels les entreprises peuvent conclure ce type d’accord ainsi que la méthode pour y parvenir.

Ce rendez-vous d’actualité se tiendra entre 10h et 12h00 au sein des locaux nantais de PARTHEMA situés 3 mail du Front populaire (Immeuble EHUNDURA) – Ile de Nantes – Nantes (accueil à partir de 9h45) – parking Des Machines.
Pour vous inscrire (invitation gratuite) : secretaire.social@parthema.fr