All posts by etelio

Granrut conseille les actionnaires de NEXTIS CONSULTING

Granrut conseille les actionnaires de NEXTIS CONSULTING dans le cadre de sa cession au groupe PROCESSIA SOLUTIONS

COMMUNIQUE DE PRESSE GRANRUT

PARIS, 11 janvier 2016 – Fondée en 2010, NEXTIS CONSULTING est une société indépendante de conseil en organisation et systèmes d’information notamment dans le domaine du PLM (gestion du cycle de vie des produits), des processus métiers et de la gestion de projet auprès de plusieurs grandes entreprises en France et en Europe.

PROCESSIA SOLUTIONS est un groupe canadien implanté aux Etats-Unis, en France et au Royaume-Uni, leader dans le domaine de l’intégration et l’optimisation des processus et outils PLM en Amérique du Nord et en Europe. Spécialisé dans les services de conseil, d’architecture, de développement logiciel et d’intégration d’applications PLM, le groupe est présent dans les industries aéronautiques, automobiles, transports, énergies et sports mécaniques.

Grâce à cette acquisition, PROCESSIA SOLUTIONS renforce son positionnement en services de conseil, d’intégration et d’outsourcing pour offrir des prestations PLM complètes dans les différentes industries qu’elle dessert.

Intervenants :

L’ensemble des actionnaires de NEXTIS CONSULTING ont été accompagnés par Stéphane Bénézant, associé, et Monyvan Chan, avocat, lors des négociations et sur les aspects Corporate/M&A, et par Valérie Meimoun Hayat, associée, sur les aspects sociaux.

PROCESSIA SOLUTIONS était pour sa part conseillé par le cabinet Damien Mary et par le cabinet canadien BCF lors des négociations et sur les aspects Corporate/M&A, et par le cabinet AWEN pour les aspects sociaux.

Global Tax Policy Conference 2016 : Intervention de Nicolas Duboille

Nicolas Duboille, avocat associé fiscaliste (Granrut), est intervenu dans le cadre de la Global Tax Policy Conference 2016, en tant qu’ancien de Harvard (ComTax) sur le rôle des avocats fiscalistes et des groupes multinationaux face aux réformes fiscales à venir compte tenu du projet BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) porté par l’OCDE et relayé par le G20 et l’UE.

La Global Tax Policy Conference 2016, organisée à Dublin du 9 au 11 mars 2016 par The Harvard Kennedy School and the Irish Tax Institute, a réuni des acteurs clés de la fiscalité européenne et internationale (décideurs, législateurs, membres du gouvernement, autorités fiscales, ministres des finances et entreprises de plus de 30 pays à l’échelle internationale).

33C16994-2AB2-4722-B789-CAE6A3489250

Garantie de passif : comment prévenir certaines difficultés de mise en jeu ?

Article de Stéphane Bénézant, avocat associé et Guillaume Casal, avocat (Granrut) publié dans la revue Lexis Nexis – Droit des sociétés [Réservée aux abonnés]

L’observation de la pratique en matière de transmission d’entreprises montre que les conventions de garantie d’actif et de passif (GAP) occupent aujourd’hui une place prépondérante dans la vie des affaires. Or, paradoxalement, ces conventions sont très mal maîtrisées et la jurisprudence, abondante en la matière, est souvent confuse voire contradictoire.

Il est toutefois possible de dégager certains principes directeurs ayant pour objectif de garantir l’efficacité de ces conventions lorsque leur mise en œuvre est sollicitée, efficacité qui dépendra essentiellement du type d’opération envisagée et de la position respective des parties.

Ainsi, nous évoquerons ci-après quelques principes devant gouverner la rédaction des clauses relatives à l’information du garant, à l’indemnisation du bénéficiaire et au règlement des litiges.

1. Comment éviter la déchéance des droits à remboursement du bénéficiaire dans le cadre des clauses relatives à l’information du garant ?

Même si certains arrêts semblent désormais plus favorables aux bénéficiaires (CA Rouen, 3ème ch., 3 avril 2008, n°06/2877 ; CA Paris, ch. 5-8, 9 avril 2013, n°12/00631), la jurisprudence relative au respect des délais d’information mentionnés dans les GAP est historiquement plutôt sévère vis-à-vis d’eux. Est ainsi fréquemment retenue la déchéance des droits à remboursement du bénéficiaire en cas de non-respect des délais contractuels de réclamation, y compris dans les hypothèses suivantes :

  • absence de stipulation expresse de la déchéance comme sanction du non-respect des délais (Cass. Com., 28 mars 2006, n° 04-15.762 ; Cass. Com., 9 juin 2009, n°08-17.843) ;
  • lorsque la réclamation porte sur une déclaration inexacte faite de mauvaise foi par le garant (Cass. Com., 15 mars 2011, n°09-13.299) ;
  • absence de préjudice ou grief pour le garant à raison du non-respect du délai (Cass. Com., 15 mars 2011, n°09-13.299).

Par conséquent, si l’on se trouve côté bénéficiaire, il conviendra selon nous de privilégier les orientations suivantes lors de la négociation des clauses relatives aux délais d’information du garant :

  • un délai de notification plus long que les 30 jours usuellement retenus qui laissent peu de marge en pratique ;
  • une stipulation expresse, déterminante du consentement de l’acquéreur ou de l’investisseur, selon laquelle le non-respect des délais de notification n’emportera pas déchéance des droits à indemnisation (sauf éventuellement si le garant subit un préjudice résultant du non-respect des délais).

2. Quelle rédaction privilégier pour les clauses traitant des conditions d’indemnisation ?

Si l’on se place côté bénéficiaire, il conviendra d’éviter de conditionner le droit à indemnisation à une « décision de justice au fond devenue définitive ». En effet, cela peut potentiellement signifier plusieurs années de procédure. Il sera ainsi plus judicieux de privilégier une rédaction faisant référence à une « décision de justice » ou à tout le moins une  « décision de justice exécutoire », ce qui inclut les ordonnances de référés et les jugements assortis de l’exécution provisoire.

A contrario, si l’on se place côté garant, il conviendra bien entendu de conditionner le droit à indemnisation du bénéficiaire à l’obtention d’une « décision de justice au fond devenue définitive  ».

3. Comment sécuriser la mise en jeu des GAP en cas de litiges ?

Les clauses attributives de juridiction au profit des juridictions consulaires doivent selon nous être privilégiées et ce, dans l’intérêt du garant et du bénéficiaire. Ces juridictions, notamment celles de Paris et Nanterre, sont effectivement rompues aux contentieux de mise en jeu des GAP, et le coût de telles procédures est relativement faible.

Toutefois, l’arbitrage pourra dans certains cas être privilégié, notamment (i) lorsque la GAP aura été consentie dans le cadre d’une transaction internationale, ou (ii) pour des raisons de confidentialité et/ou de rapidité.

Retrouver l’article Garantie de passif : comment prévenir certaines difficultés de mise en jeu ? dans la revue Droit des sociétés n°1 (Janvier 2016) de Lexis Nexis [Accès réservé aux abonnés].

Immobilier commercial: les clauses d’échelle mobile prévoyant que le loyer ne peut être révisé qu’à la hausse sont nulles

Article de Pierre-Yves Rossignol, associé (Granrut), publié sur LaVieImmo.fr [12-02-2016]

C’est la première fois que la Cour de cassation se prononce sur cette question qui avait agité la doctrine et divisé nombre de Cours d’appel.

La Cour de cassation (Cass. Civ. 3ème 14 janvier 2016 n°14-24681 n°36FS-P+B) pose de manière définitive qu’est nulle toute clause d’indexation qui exclurait la réciprocité de la variation, et stipulerait que le loyer ne peut être révisé qu’à la hausse.

La Cour de cassation approuve la Cour d’appel qui avait retenu que le propre d’une clause d’échelle mobile était de varier à la hausse et à la baisse, et que la clause figurant au bail et écartant toute réciprocité de variation faussait le jeu normal de l’indexation.

Une telle clause se heurte à l’ordre public de protection de l’article L 145-39 du Code de commerce qui permet l’insertion dans les baux commerciaux d’une clause d’échelle mobile.

Une telle clause se heurte également au deuxième alinéa de l’article L 121-1 du Code monétaire et financier qui répute non écrite toute clause prévoyant la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision.

Pourtant les clauses supprimant le jeu de la variation à la baisse étaient particulièrement fréquentes, et se retrouvaient dans nombre de baux commerciaux imposés aux preneurs de surfaces commerciales, jusqu’à ce que certains preneurs (et leurs avocats) aient l’idée de soulever la nullité de ladite clause.

Le fonctionnement était toujours identique : aux termes de la clause d’échelle mobile insérée au bail, le loyer était automatiquement ajusté pour chaque période annuelle en fonction des variations de l’indice du coût de la construction à la date anniversaire de la date de la prise d’effet du contrat sur la base de l’indice du même trimestre.

La clause ne jouait qu’en cas de hausse de l’indice, en précisant qu’elle ne pouvait avoir pour effet de ramener le loyer révisé à un montant inférieur au loyer de base précédant la révision.

De nombreux arguments juridiques, parfois très savants, avaient été agités par la doctrine.

La décision est intéressante en ce qu’elle se fonde simplement sur la définition de ce que doit être une clause d’échelle mobile : cette clause doit permettre la variation du prix du bail tant à la hausse qu’à la baisse.

Ce type de clause a d’ores et déjà été supprimé par tous les bailleurs avisés de leurs contrats standard).

Si, toutefois, un commerçant preneur de surfaces commerciales constate qu’une telle clause figure toujours parmi les conditions du contrat, il lui suffira d’invoquer cette dernière décision de la Cour de cassation et d’inviter son bailleur à supprimer cette clause d’indexation « à sens unique ».