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Réforme européenne du droit des marques : quelles conséquences pour les entreprises ?

Article rédigé par Richard Milchior, avocat associé (Granrut) pour ActuEL Direction Juridique.

La réforme européenne du droit des marques, par le règlement 2015/22424 du 16 décembre 2015 entré en vigueur le 23 mars dernier et par la directive 2015/2436 entrée en vigueur depuis le 13 janvier 2016, opère de nombreux changements pour les entreprises.

Richard Michior, avocat associé, répond aux questions d’ActuEL Direction Juridique :

  • Qu’est-ce que les entreprises doivent retenir du règlement et de la directive réformant le droit des marques ?
  • Ces appellations d’origines et indications géographiques n’existaient pas auparavant ?
  • Ces recherches sont-elles obligatoires ?
  • Les entreprises qui ont un portefeuille de marques assez statique sont-elles aussi concernées par cette réforme ?
  • Les procédures de nullité et d’opposition ont-elles été simplifiées par cette réforme ?

Consulter l’article complet RMI – ACTUEL DJ – Types de marques entreprise – 06-2016

Le contrat d’assurance vie est-il devenu saisissable ? Petit-déjeuner du pôle Banque-Assurance

Le contrat d’assurance vie est-il devenu saisissable ? Conseils pratiques pour bien réagir.

Le Pôle Banque-Assurance du cabinet Granrut organise un petit-déjeuner débat, le jeudi 30 juin de 8h30 à 10h00, sur le thème : Le contrat d’assurance vie est-il devenu saisissable ? Conseils pratiques pour bien réagir.

Programme

1. Rappel synthétique du principe d’insaisissabilité du contrat d’assurance vie

2. Les exceptions dernièrement introduites par la loi et/ou la Jurisprudence

- Avis à tiers détenteur (ATD) :
– L’article L 263-O A du LPF ou l’introduction d’une exception fiscale.
– Point sur la jurisprudence.
– Le débat sur l’attribution immédiate des sommes.
– Les incohérences face à la mécanique propre au contrat d’assurance vie.
– Interrogations concernant la saisie simplifiée

- La saisie pénale et les dernières jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

3. Conseils pratiques : Comment réagir face à une saisie attribution ou un ATD pour limiter le risque contentieux ?

– Comment réagir et satisfaire à l’obligation de renseignement pesant sur le tiers saisi ?
– Comment exécuter sans risque ?
– Quels process mettre en place pour maitriser au mieux le risque d’une réponse insatisfaisante ou hors délai ?
– Quels moyens de défense développer en cas d’assignation ?

Intervenants

Christophe Bourdel, Bruno Quint, Emmanuelle Cardon auront le plaisir de vous présenter ces différentes thématiques et d’animer les débats qui s’en suivront.

Inscription

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire en adressant un email à l’adresse suivante l.rovea@granrut.com

Alerte : publication de la directive européenne sur le secret des affaires

Alerte publiée par Granrut

La directive européenne sur le secret des affaires est publiée.

La directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicite a été publiée au JOUE L320 du 15 juin 2016 P1.

Ce texte crée un nouveau droit de propriété intellectuelle. Ce droit dont le contenu et les modalités d’exercice sont précisés par la directive permet d’éviter la divulgation d’informations confidentielles obtenues illicitement. En revanche, ce nouveau droit ne permet pas contrairement par exemple aux brevets d’interdire la fabrication de produits identiques obtenus indépendamment et donc sans avoir bénéficié desdits secrets d’affaires.

Un certain nombre de limitations visent à éviter par exemple que les droits des travailleurs ne soient entravés par les dispositions qui viendront transposer cette directive dans les droits nationaux. Ce texte ne peut pas non plus porter atteinte à la liberté d’expression ou d’information.

La directive doit être transposée dans les droits nationaux d’ici le 9 juin 2018. D’ici là, il va falloir se l’approprier et tirer les conséquences par exemple sur les stratégies de protection de la propriété intellectuelle, sur les contrats commerciaux et de recherche-développement mais aussi dans le cadre des relations de travail. Un considérant de la directive fait apparaître que l’évolution n’est peut-être pas terminée puisqu’il est apparu qu’il pourrait être nécessaire de procéder à une harmonisation à tout le moins partielle du droit de la concurrence déloyale. (À suivre…)

 

Granrut conseille Cerinnov Group dans le cadre de son introduction en bourse

La société Cerinnov Group, spécialiste de la robotique et des procédés laser, annonce le succès de son introduction en bourse sur le marché Alternext d’Euronext Paris.

Les équipes de Granrut, menées par François Le Roquais, sont intervenues aux côtés de Cerinnov Group dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché Alternext d’Euronext Paris.

Cette opération a rencontré un franc succès auprès des investisseurs avec un taux de sursouscription global de plus de 2,5 fois au terme de la période de souscription qui s’est achevée le 14 juin, et va permettre à la société de réaliser une augmentation de capital de l’ordre de 10M€.

Les fonds levés permettront notamment au groupe de financer son internationalisation, d’intensifier ses efforts de R&D mais également de répondre à des projets de tailles supérieures sur un marché mondial.

A cette occasion, Granrut est intervenu en liaison avec les différents partenaires de l’opération dont Allegra Finance en tant que Listing Sponsor, Portzamparc en tant que Chef de file et Teneur de livre et Actifin, chargé de la communication financière.

Consulter le communiqué de presse Granrut conseille Cerinnov Group

L’originalité des logiciels

Article rédigé par Anne Cousin, avocate associée, et Olivier Pignatari, avocat, pour Dalloz IP-IT.

Protection du logiciel et condition d’originalité appliquée au logiciel.

La protection du logiciel par le droit d’auteur a été admise par la loi en 1985, puis confortée par une directive du 14 mai 1991, transposée en droit interne par une seconde loi du 10 mai 1994. Pour bénéficier d’une telle protection, le logiciel doit toutefois, à l’instar de toute œuvre de l’esprit, être revêtu d’une forme originale. Or, création essentiellement utilitaire et fonctionnelle, le logiciel a pour ce motif, suscité – et suscite toujours – le doute quant à sa protection par le droit d’auteur. Comment en effet la condition d’originalité doit-elle lui être appliquée ?

Anne Cousin, avocate associée, et Olivier Pignatari, avocat, s’intéressent à la condition d’originalité appliquée au logiciel, dans un article publié dans la revue Dalloz IP / IT.

ACO – L’originalité des logiciels – 05-2016

Communes nouvelles et compétences des communes déléguées

Article de Donatien de Bailliencourt, avocat counsel (Granrut) pour Weka

La commune constitue l’échelon de base de l’organisation territoriale française et fait partie intégrante de l’identité du citoyen qui y reste très attaché. Toutefois, l’émiettement communal et la concentration de la population sur une part limitée du territoire peuvent rendre cet échelon local inadapté à la mise en œuvre des politiques publiques1.

La loi n° 71-588 du 16 juillet 1971, dite « Marcellin », sur les fusions et regroupements de communes a cherché à remédier à cette faiblesse de l’organisation territoriale en créant le statut de « commune associée ». Mais ce dispositif n’a pas rencontré le succès escompté, puisque moins de 800 fusions de communes sont intervenues alors que le législateur en attendait près de 10 000.

Pour relancer ce mouvement de rapprochement des communes, la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a substitué au dispositif de la loi « Marcellin » un autre régime permettant la création de « communes nouvelles » en lieu et place de plusieurs anciennes communes.

Le bilan modeste de cette loi2 a conduit le législateur à intervenir de nouveau en 2015, non pour modifier les conditions de création d’une commune nouvelle, mais pour en faciliter la constitution.

Tel a été l’objet de la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes, qui a notamment mis en place des incitations financières temporaires pour favoriser la création de communes nouvelles avant le 1er janvier 2016.

La création d’une commune nouvelle a des implications pratiques fortes, ne serait-ce qu’en raison de l’institution de plein droit, au sein de celle-ci, des « communes déléguées » qui reprennent le nom et les limites territoriales de l’ensemble des anciennes communes dont la commune nouvelle est issue3.

Deux points particuliers relatifs aux communes nouvelles et aux communes déléguées méritent que l’on s’y attarde.

Il s’agit, d’une part, de la répartition des compétences entre la commune nouvelle et les communes déléguées en matière d’état civil et, d’autre part, de la question du traitement de l’immatriculation des communes nouvelles auprès de l’Insee.

La répartition des compétences en matière d’état civil entre la commune nouvelle et les communes déléguées

Si, en vertu de l’article L. 2113-10 du Code général des collectivités territoriales, la commune nouvelle a seule la qualité de collectivité territoriale et dispose donc de la personnalité juridique, les communes déléguées permettent de conserver un niveau de proximité avec leurs habitants, puisque leur création au sein de la commune nouvelle entraîne de plein droit pour chacune d’entre elles :

  • l’institution d’un maire délégué4, lequel remplit dans la commune déléguée les fonctions d’officier d’état civil et d’officier de police judiciaire5 ;
  • et la création d’une annexe de la mairie dans laquelle sont établis les actes de l’état civil concernant les habitants de la commune déléguée6.

De fait, les mariages peuvent être célébrés par le maire de la commune nouvelle et ses adjoints, ainsi que le maire délégué, dans les mairies annexes des communes déléguées.

La gestion de l’état civil échappe donc en principe à la commune nouvelle, sauf si aucune commune déléguée n’a été instituée ; auquel cas, la commune nouvelle gère l’état civil des habitants de l’ensemble du territoire communal.

Concrètement, il existe un registre d’état civil par commune déléguée et chaque mairie annexe établit ses actes d’état civil dans un registre propre et les numérote.

Le registre de l’état civil et l’acte font apparaître le nom de la commune déléguée et le nom de la commune nouvelle7.

À cet égard, l’on peut considérer que le modèle retenu par le législateur est proche de celui des arrondissements de Paris, Marseille et Lyon.

Les modalités d’immatriculation des communes nouvelles auprès de l’Insee

Chaque commune dispose d’un code officiel géographique qui est défini par l’Insee et qui s’insère dans un moteur de recherche Insee rassemblant les codes et libellés des communes, des cantons, des arrondissements, des départements, des régions, des pays et territoires étrangers.

La création de communes nouvelles a donc une incidence sur la numérotation de l’Insee, puisque ce dernier attribue automatiquement à la commune nouvelle le code officiel géographique de la commune sur le territoire de laquelle est situé le siège de la nouvelle collectivité territoriale.

Les codes officiels géographiques des autres communes sont conservés, mais ne sont plus actifs.

Cette situation n’est pas sans susciter certaines difficultés.

En effet, dans la mesure où les communes déléguées gèrent l’état civil des habitants de la commune déléguée, elles sont donc seules en lien avec l’Insee et, dans leurs échanges, elles utilisent le code officiel géographique de la commune nouvelle et non plus leur propre code Insee désormais désactivé.

Le risque est donc de trouver, au sein d’une même commune nouvelle, plusieurs actes portant le même numéro Insee mais issus de communes déléguées différentes.

Pour éviter toute confusion entre les actes portant un même numéro Insee, celui-ci recommande aux communes déléguées de remplir les bulletins d’état civil qu’elles lui transmettent, en indiquant le code de la commune nouvelle dans le cadre « code commune », le nom de la commune nouvelle dans « libellé de la commune » et le nom de la commune déléguée dans le cadre « section ».

Cette recommandation de l’Insee doit ainsi permettre d’assurer un suivi fiable dans la séquence des numéros d’actes émanant de plusieurs communes déléguées.

 


Notes :

1. Les trois quart des communes françaises regroupent moins de 1 000 habitants (v. Rapport n° 2310de Madame Christine Pires Beaune sur les propositions de loi n° 2241 et 2244 relatives à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes).

2. Seules 13 communes nouvelles regroupant 35 communes ont été créées sur les quatre premières années d’application de la loi RCT du 16 décembre 2010 (v. Rapport n° 2310 de Madame Christine Pires Beaune, précité).

3. L’article L. 2113-10 du Code général des collectivités territoriales précise toutefois que la constitution de plein droit des communes déléguées ne joue pas lorsque les délibérations concordantes des conseils municipaux portant sur la création de la commune nouvelle excluent une telle mise en place.

4. 1° de Article L. 2113-11 du CGCT.

5. Article L. 2113-13 du CGCT. Le maire délégué peut en outre être chargé, dans la commune déléguée, de l’exécution des lois et règlements de police et recevoir du maire de la commune nouvelle des délégations.

6. 2° de l’article L. 2113-11 du CGCT.

7. Documentation AMF, « Les communes nouvelles et l’état civil », février 2016.